mardi 27 novembre 2007

Les sources non écrites de la légalité

Assez souvent, le juge formule lui-même la règle qui sert à trancher un litige.

Parmi les règles jurisprudentielles, on peut distinguer les principes généraux du droit qui s’imposent toujours à l’administration et les règles générales de procédure qui s’imposent à l’administration sauf si elle les écarte par voie réglementaire.

I – les principes généraux du droit

A/ la notion de PGD

Les PGD sont des règles qui ne figurent pas dans les textes mais que la jurisprudence reconnaît comme s’imposant à l’administration. La référence au PGD applicables même en l’absence de textes a été faite pour la première fois dans l’arrêt CE ARAMU du 26/10/45 où le CE déclare «il résulte des prescriptions de l’art. 2 de l’ordonnance du 6/12/43 ainsi que d’ailleurs des PGD applicables en l’absence de textes, qu’une sanction ne peut à ce titre être prononcée légalement sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense ».

Les PGD qui sont des règles jurisprudentielles applicables même en l’absence de texte, doivent être distingués des principes constitutionnels ou à valeur constitutionnelle qui sont de principes de droit écrit qui tirent leur autorité de textes puisés dans le bloc de constitutionnalité tels que le préambule, la DDH, ou encore de certaines lois républicaines.

Il arrive au Cel Cel de consacrer des principes cels ayant le même contenu que certaines PGD dégagés par le juge administratif. Mais ces principes cels sont de nature différente.

B/ la nature des PGD
Pour certains juristes, les PGD sont des règles de droit objectives existant indépendamment de la volonté du Juge qui ne fait que les découvrir, les constater.

Cette conception demeure assez discutable. Les PGD peuvent être considérés comme une véritable création jurisprudentielle. En effet, si certaines PGD sont inspirés de certains textes, ils n’ont pas avec eux de liens formels, car ils sont précisément applicables même en l’absence de textes.

D’autre part, certains PGD ne peuvent se prévaloir d’aucun rattachement textuel. D’ailleurs, même lorsque les PGD sont déduits de textes, ils peuvent être considérés comme une création jurisprudentielle dans la mesure où c’est le juge qui finalement décide de les ériger en PGD et de les imposer à l’administration.

C/ Diversité des principes généraux du droit.

Le juge administratif reconnaît chaque jour l’existence de nouveaux PGD. Sont considérés comme PGD :
- L’égalité des citoyens sous toutes ses formes (l’égalité devant la loi , devant l’impôt, devant les charges publiques….)
- La liberté sous ses formes les plus diverses (liberté d’opinion, d’expression, de circulation, de commerce et de l’industrie…)
- Les principes garantissant la sécurité du commerce juridique (respect des droits de la défense, existence du REP, la non rétroactivité des décisions administratives, le respect des droits acquis, la publicité des débats judiciaires, l’obligation d’assortir une nouvelle réglementation de mesures transitoires lorsque l’application immédiate de la nvelle réglementation entraîne au regard de l’objet et des effets de ses dispositions une atteinte excessive aux intérêts publics et privés CE 24/03/2006 Sté KMPJ / CE 13/12/2006 Mme L / CE 27/10/2006 Sté TECHNA) L’arrêt KMPJ consacre formellement le principe de sécurité juridique
- Les principes relatifs à l’organisation et au fonctionnement du Service Public (La continuité du service public, la spécialité des Etbts publics, l’existence du pouvoir hiérarchique, l’interdiction pour les personnes publiques de disposer de leurs biens à titre gratuit, l’obligation de publier dans un délai raisonnable un règlement légalement pris.
- Les principes d’ordre économique et social (l’interdiction de licencier une femme en état de grossesse, le droit à une vie familiale normale, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine…)

D/ Valeur juridique des PGD

Selon certains juristes, les PGD se situent au niveau cel. Ils se fondent sur la jurisprudence du CE selon laquelle les PGD s’imposent à toute autorité réglementaire même en l’absence de disposition législative.
CE 26/06/1959 Syndicat général des ingénieurs conseil.
Selon eux, le pouvoir réglementaire étant depuis la C° de 1958 un pouvoir autonome dont le domaine d’action est défini par l’art. 37 de la C° un pouvoir non subordonné au pouvoir législatif, les PGD ne peuvent s’imposer à lui que s’ils se situent au niveau Cel.
Cette conception demeure assez discutable. En effet, il n’est nullement nécessaire pour affirmer la subordination du pouvoir réglementaire aux PGD, de leur reconnaître une valeur constitutionnelle. D’autre part, si le CE fait allusion dans ses arrêts aux PGD résultant notamment du préambule de la C°, ceci n’implique nullement que les PGD ont valeur Celle mais implique seulement que d’autres PGD ne dérivent pas nécessairement du préambule de la C°.

Pour d’autres juristes, les PGD ont valeur législative. Ainsi, pour A. de LAUBADERE « rien dans la C° de 58 n’impliquant que le pouvoir réglementaire exercé au titre de l’art. 37 soit haussé au niveau de la loi dans la hiérarchie des sources du droit, il suffit comme par le passé de reconnaître aux PGD valeur législative.

Leur valeur législative justifie qu’ils puissent être abrogés ou modifiés par la loi.

En réalité, on peut considérer avec M. CHAPUS que les PGD ont valeur supra-décrétale càd supérieurs à la manifestation la plus élevée du pouvoir administratif : le décret, mais infra-législative (la loi peut y déroger), le Juge administratif qui les édicte étant le censeur de l’administration mais le serviteur de la loi.

II – les règles générales de procédure

Ce sont des principes secondaires en quelque sorte. Ces règles concernent surtout la procédure contentieuse mais elle existe aussi dans le domaine de la procédure administrative non contentieuse. Ces règles ont un caractère supplétif alors que les PGD ont un caractère impératif.

Ces règles s’appliquent en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires.

- Suspension du délai contentieux par le recours administratif CE 10/07/64 Centre Médico pédagogique de Beaulieu.
- la motivation obligatoire des décisions organismes professionnels collégiaux. CE 26/01/73 LANG
- Impossibilité pour le magistrat de participer au jugement d’un recours relatif à une décision dont il est l’auteur ou qui a été prise par un organisme collégial auquel il a participé. CE 2/03/73 Delle ARBOUSSET

Les sources écrites de la légalité: Les réglements

Les règlements sont des décisions administratives à caractère général et impersonnel.
Le règlement comme la loi peut comporter pour un objet et une durée limitée des dispositions à caractère expérimental.

A/ les titulaire et le domaine réglementaire
1. Les titulaires du pouvoir réglementaire
Þ a. Le pouvoir réglementaire du Président de la Rép. et le 1er ministre.
Le PR et PM sont en vertu de la C° les seuls titulaires de pouvoir réglementaire général à la fois dans son objet et dans son ère d’application.
Le partage du pouvoir réglementaire entre le PR et le PM est effectué par les art. 13 et 21 C°. Le Président signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.
Le Président peut aussi en période d’application de l’art. 16 C°prendre seul les mesures réglementaires que lui parait imposer les circonstances.
Quant au PM, il signe tous les autres décrets réglementaires art. 21 C°. Il apparaît ainsi comme l’autorité réglementaire de principe.
Cependant très souvent, le Président pour des raisons essentiellement politique signe des décrets non délibérés en Conseil des Ministres qui échappent normalement à sa compétence. Un décret délibéré en Conseil des ministres et signé par le Président ne peut être modifié que par le Président.
Un décret pris spontanément en Conseil des ministres relève de la signature du Président
CE 10/09/92 MEYET.

Þ b. Le pouvoir réglementaire des ministres
Les ministres disposent de certains pouvoirs réglementaires mais celui-ci est juridiquement limité.
Les ministres disposent de pouvoir réglementaire d’abord pour l’organisation et le fonctionnement des services placés sous leur autorité.
CE 07/02/26 JAMART
Les ministres peuvent ensuite se voir confier par des textes un pouvoir réglementaire général càd applicable à l’ensemble des administrés.

Þ c. Le pouvoir réglementaire des autres autorités administratives
Certaines autorités administratives telles que les directeurs d’Etablissement public disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’organisation des services placés sous leur autorité.
Les autorités de CT disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leur compétence expressément consacré par la C°.
Enfin, les organismes privés gérant des services publics peuvent prendre des règlements administratifs pour l’organisation des services publics qui lui sont confiés.
TC 15/01/68 Epoux BARBIER

2. Domaine du pouvoir réglementaire
Þ a. Le pouvoir réglementaire normal.
Ø Les règlements autonomes.
Les R.A. sont des règlements prévus à l’art. 37 C°.
Au terme de l’art. 37 C°, ont un caractère réglementaire les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi.
S’il résulte des art. 34 et 37 C° combinés que le gouvernement dispose en matière d’émission des règles générales une compétence de droit commun et le législateur une compétence d’attribution.

Ø Les règlements d’exécution des lois
Les REL sont des règlements pris par le gvt et plus précisément par le PM pour assurer l’exécution des lois qui lui est confiée par l’art. 21 C°.
Le règlement d’exécution des lois sont formellement des actes administratifs qui restent subordonnés à la loi et soumis au contrôle du juge de l’excès de pouvoir.

Þ b. Extension du domaine réglementaire.

Ø Les ordonnances de l’art. 38 de la C°
Les ordonnances qui correspondent aux anciens décrets-loi sont des mesures prises par le gvt dans le domaine législatif sur habilitation du législateur.
Aux termes de l’art. 38 de la C°, le gvt peut pour l’exécution de son programme demander au parlement de prendre par ordonnance pendant un délai limité des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

La délégation doit avoir un objet précis et une date limite. Pour freiner la pratique des habilitations vagues, le Cel Cel précise : « le gvt doit lors de la demande d’autorisation de légiférer par ordonnance, indiquer avec précision la finalité des décisions qu’il entend prendre.

Ces précisions Celles intéressantes sont sans importance sur le plan du contentieux administratif de la régularité des ordonnances.
En effet, le CE est incompétent pour connaître de la régularité de la loi d’autorisation visée par l’art. 38 et ne peut apprécier la régularité des ordonnances que par référence aux termes de la loi d’autorisation.

Cependant depuis l’arrêt CANAL du 19/10/62, le Gvt doit lorsqu’il légifère par voie d’ordonnance, respecter les principes généraux du Droit sauf si la loi d’autorisation l’habilite à y déroger ou si des circonstances exceptionnelles le justifient.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du CE.
Elles sont signées par le PR et contresignées par le PM et le cas échéant les ministres responsables.

La circonstance que l’ordonnance ait été contresignée par un PM et un Ministre autre que ceux en fonction au moment de l’intervention de la loi de délégation à la suite d’un changement de gouvernement, ne rend pas illégale l’ordonnance.
CE 5/05/2006 SCHMITT

La loi d’autorisation doit assigner au Gvt un délai pour déposer un projet de loi de ratification. Les ordonnances entrent en vigueur dès leur publication. Tant qu’elles ne sont pas ratifiées, les ordonnances conservent leur nature d’acte administratif.

Une fois ratifiée, expressément ou tacitement, elles acquièrent une pleine valeur législative rétroactivement càd à compter de leur signature.

Une fois l’ordonnance ratifiée, sa légalité ne peut plus être contestée devant le J administratif sauf si la loi de ratification s’avérait incompatible avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme notamment avec l’art. 6 qui garantit à toute pers. le droit à un procès équitable.
CE 8/12/2000 HOFFER

Si le recours pour excès de pouvoir est formé après la ratification de l’ordonnance, le recours est irrecevable pour le juge.
Si le REP est formé avant la ratification, le J prononcera un non-lieu à statuer.

La ratification implicite peut résulter de ce qu’une loi postérieure reprenne certaines dispositions de l’ordonnance ou étend son champ d’application ou encore modifie une de ses dispositions.
CE 7/02/94 GHEZ
CE29/010/2004 SUEUR

Une ratification implicite ne peut être que partielle. La ratification implicite entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la loi et non à la date de promulgation.

Si la ratification est refusée expressément, les ordonnances deviennent caduques pour l’avenir comme lors d’une absence de demande de ratification dans le délai prévu.
S’agissant de leur modification, tant que le délai d’autorisation de légiférer par voie d’ordonnance n’est pas expiré, le gvt peut seul intervenir dans les domaines délégués càd que l’ordonnance ne pourra être modifiée que par une autre ordonnance.

En revanche, une fois le délai d’autorisation expiré, les ordonnances ne peuvent être modifiées que par la loi dans les matières relevant du domaine législatif.
CE 11/12/2006 Conseil National de l’ordre des Médecins.

Sont assimilées aux ordonnances de l’art. 38, les ordonnances prises à la suite d’une loi d’habilitation adoptée par referendum en application de l’art. 11 de la C°.

Ø Les décisions du Président de la République prises en application de l’art. 16 de la C°

Les décisions prises par président dans le domaine réglementaire en application de l’art. 16 de la C°demeurent des règlements administratifs.

B/ la subordination des règlements à la loi.

La reconnaissance par la C° de 1958 au pouvoir législatif d’un domaine limité et l’existence de pouvoir réglementaire autonome n’ont pas eu pour effet de délier l’administration du respect de la loi.

Si les règlements autonomes sont affranchis du respect de la loi, c’est parce qu’il n’existe pas de loi dans le domaine où ils sont édictés. Mais là où elle existe, la loi s’impose à l’administration. Ainsi, lorsqu’une loi existe dans un domaine réglementaire, antérieurement à laC° de 1958, le gvt ne peut la modifier ou l’abroger qu’après consultation du CE
s’il s’agit d’une loi intervenue dans le domaine réglementaire postérieurement à la C° de 58, le gvt ne peut la modifier ou l’abroger qu’après autorisation du Cel Cel.(Art. 37 al. 3).

Le juge administratif rappelle très fermement que les règlements sont des actes administratifs assujettis notamment au contrôle de légalité.
CE 12/02/1960 Sté EKY

Les règlements autonomes sont non seulement inassimilables aux lois mais ils se situent également du point de vue de leur force juridique, à un rang inférieur à celui de la loi.

Le CE rappelle que lorsqu’une loi crée une situation juridique nouvelle, sans pour autant rendre par elle-même inapplicable les dispositions réglementaires incompatibles avec elles, il appartient au pouvoir réglementaire afin d’assurer la pleine application de la loi, de tirer toutes les conséquences de cette situation nouvelle en apportant dans un délai raisonnable les modifications à la réglementation applicable qui sont rendues nécessaires par des exigences de la hiérarchie des normes.
CE 28/06/2002 VILLEMAIN

Les règlements sont subordonnés à la loi mais le législateur ne doit pas empiéter dans le domaine réglementaire. Pour assurer la protection du domaine réglementaire contre les empiétements du législateur, diverses procédures ont été prévues par la C°.

Tout d’abord, le gvt peut opposer l’irrecevabilité à toute initiative parlementaire dépassant le cadre de l’art. 34 de la C°. En cas de désaccord entre le le Gvt et le P de l’assemblée intéressée, le CelCel tranche dans un délai de 8 jours.

Ensuite, les texte de forme législative, càd des lois antérieures à la C° de 1958, ayant statué sur des matières désormais réglementaires, peuvent être modifiées par décret après avis du CE et le Gvt n’est pas tenu de suivre l’avis émis.

Enfin, les textes de forme législative intervenus dans le domaine réglementaire, postérieurement à l’entrée en vigueur de la C° de 1958, peuvent être modifiés par décret si le Cel Cel préalablement saisi a déclaré qu’il ont un caractère réglementaire.
Lorsque le CelCel a déjà reconnu le caractère réglementaire de certaines dispositions d’un texte législatif, le gvt peut même 15 ans après, tiré les conséquences de cette délégalisation et modifié le texte par décret même si entre temps, une loi est venue affirmer que les dispositions de ce texte avaient une valeur législative une nouvelle saisine du Cel Cel ou un nouveau déclassement étant alors sans objet.

Cel Cel décision du 17/11/2005 relative à la nature juridique des dispositions du code de l’expropriation.
La décision du PM refusant d’engager la procédure de l’art. 37 al2 de la C° pour procéder par décret à la modification d’un texte de forme législative se rattache à l’exercice du pouvoir réglementaire et constitue un acte administratif susceptibles de REP et non un acte de Gvt.
CE 3/12/1999 Association ornithologique et mammalogique de Saône et Loire.

L’absence de consultation du CE et du Cel constitutionnel est une illégalité d’ordre public que le J peut soulever d’office.

L’intervention d’une loi dans le domaine du règlement ne la rend pas inconstitutionnelle.
Cel Cel Décision du 30/07/82 Blocage des prix et des revenus.

L’administration est obligée de publier un règlement légalement pris dans un délai raisonnable. Cette obligation de publication constitue un véritable PGD.
CE 12/12/2002 Syndicat des commissaires de police nationale

De même lorsque l’administration édicte une nouvelle réglementation et que son application immédiate de son règlement entraîne au regard de l’objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics et privés en cause, elle doit assortir cette réglementation de mesures transitoires càd prévoir un report dans le temps de son application sauf dispositions législatives contraires.

Ainsi, dans l’arrêt du 24 mars 2006, KMPG, le CE décide que lorsque les règles nouvelles sont susceptibles de porter une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours, elles doivent être assorties de mesures transitoires sauf dispositions législatives contraires.

Cette obligation qui est fondée sur le souci d’assurer la sécurité juridique constitue un PGD au même titre que le principe de sécurité juridique formellement consacré par cet arrêt.

Les sources écrites de la légalité: La loi

A/ Diversité des textes législatifs.
1. La loi proprement dite.
La loi stricto sensu est le texte voté par le parlement dans les matières énumérées à l’art. 34 de la C° promulgué par le Chef de l’Etat et revêtu d’une portée normative.
En effet, le Cel Cel considère qu’aux termes de l’art. 6 DDHC 1789, la loi est l’expression de la volonté générale. Il résulte de cet article comme des autres normes de valeur constitutionnelle relatives à l’objet de la loi que sous réserve des dispositions particulières prévues par la C° la loi a pour vocation d’énoncer des règles et doit ensuite être revêtue d’une porté normative.
Seules les lois de programme et sociales peuvent être votées par le parlement alors même qu’elles n’auraient pas de portée normative.

La loi programme doit concerner le domaine économique et social, énoncer un catalogue d’objectifs et être soumise pour avis au conseil économique et social.
Cel Cel 21/04/2005 Loi d’orientation et de programme sur l’avenir de l’école.

Cette solution peut s’expliquer par la volonté du Cel Cel de lutter contre « les neutrons législatifs » càd des dispositions législatives dépourvues de valeur normative.
En effet, le législateur a de plus en plus tendance à adopter les lois surchargées de détails empiétant ainsi sur le domaine réglementaire en violation de l’art. 37 de la C°.
Or il est admis qu’une loi qui empiète sur le domaine réglementaire n’est pas pour autant inconstitutionnelle.
Décision Cel Cel 30/07/82 Blocage des prix et des revenus.

Toutefois, le Cel Cel s’est reconnu récemment le droit dans le cadre du contrôle de constitutionnalité de la loi, de procéder à un déclassement préventif de certaines dispositions de la loi d’orientation sur l’avenir de l’école en déclarant leur caractère réglementaire.
Cel Cel 21/04/2005.

Toutefois une loi en vigueur peut très bien n’avoir pas recueilli l’approbation de la majorité législative.
En effet, l’art. 49 de la C° prévoit que le PM peut engager la responsabilité du Gvt devant l’assemblée Nale sur le vote d’un texte et que dans ce cas, le texte est considéré comme adopté sauf si une motion de censure est déposée dans les 24 h qui suivent la question de confiance et si elle est adoptée.

Les rapports accompagnant les lois n’ont pas la valeur normative qui s’attache aux dispositions de la loi.
CE 05/03/99 ROUQUETTE ET LIPIETZ
La loi comme le règlement peut comporter pour un objet et une durée limitée des dispositions à caractère expérimental.
A l’issue de la période d’expérimentation, une norme unique s’appliquera soit que le législateur généralisera la norme expérimentée éventuellement amendée soit la norme ancienne en cas de non généralisation de la norme expérimentale.

A la différence des décisions administratives soumises au principe de non rétroactivité, la loi non pénale peut avoir des effets rétroactifs.
La rétroactivité de la loi doit être justifié par un motif d’intérêt général.
Cel Cel décision 18/12/98
Lorsque la rétroactivité de la loi est justifiée par un motif d’intérêt général, elle peut prévoir qu’elle s’applique aux situations contractuelles en cours.
L’absence de disposition expresse de la loi prévoyant son application aux situations contractuelles en cours ne fait pas obstacle à ce qu’il en soit ainsi dès lors qu’un motif impérieux d’ordre public justifie une telle application càd lorsque la loi contient des dispositions d’une importance telle qu’elle interdit tout différé d’une telle application.
CE 04/03/2006 Sté KMPJ

La non rétroactivité ne s’impose au législateur qu’en matière pénale.

2. la loi référendaire (loi adoptée par referendum)
Le referendum peut intervenir dans 4 cas.
1er cas : Sur proposition du gvt ou sur proposition conjointe des 2 assemblées, le Président de la république peut soumettre au referendum les projets de loi ordinaire qui portent sur l’organisation des pouvoirs publics. (art. 11 C°)
2e cas : Dans les mêmes conditions, selon les mêmes modalités, avec les mêmes effets, le PR peut soumettre au referendum les projets de loi portant sur les réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et au service public qui y concourent.
3e cas dans les mêmes conditions, selon les mêmes modalités avec les mêmes effets, un réferendum peut autoriser la ratification d’un traité qui sans être contraire à la C° aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
4e cas : lorsqu’un projet ou une proposition de révision de la C° a été votées en termes identiques par les 2 assemblées, le présidents peut les faire approuver définitivement par un referendum.
Dans les 4 cas, le Cel Cel veille à la régularité des opérations et proclame les résultats.

Le Cel Cel n’est pas compétent pour contrôler la constitutionnalité des lois adoptées par referendum.
Cel Cel décision du 29/09/92.

3. les lois organiques
Les lois organiques sont celles relatives à l’organisation et au fonctionnement des pouvoirs publiques.
Elles ne présentent du point de vue du droit administratif aucune particularité notables, sinon qu’elles ne peuvent être promulguées qu’après avoir été soumises au conseil cel qui en examine la conformité à la C°.

4. les textes assimilés à la loi.
Þ a. les ordonnances
Sont assimilés à la loi, les ordonnances prises sur le fondement de l’art. 28 de la C° une fois qu’elles ont été ratifiées. Elles sont prises en conseil des ministres après avis du CE.
Þ b. les décisions législatives
Ces décisions sont des actes législatifs si elles interviennent dans le domaine réservé à la loi par la C°. En revanche, se sont des actes administratifs si elles interviennent dans le domaine réglementaire.

B/la subordination de la loi à la C° et aux traités internationaux.
La loi est soumise à la C°. Il appartient au Cel Cel de contrôler la constitutionnalité des lois avant leur promulgation en vertu de l’art. 61 de la C°.

Toutefois, le Cel Cel ne se reconnaît pas le droit de contrôler la constitutionnalité des lois réferendaires.
Cel Cel 23/09/92

Il ne se reconnaît également pas le droit de statuer sur une révision celle càd d’apprécier la conformité la la C° d’une loi celle.
Décision n°2003-469 du 26/03/2003 concernant la révision celle relative à l’organisation décentralisée de la République.

Une loi déjà promulguée ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à la C° sauf à l’occasion de l’examen des dispositions d’une loi nouvelle qui la modifie, la complète ou affecte son domaine.
Cel Cel 25/01/85 Droit relatif à l’Etat d’urgence en Nelle Calédonie.

La portée juridique de ce contrôle de constitutionnalité des lois par voie d’exception, est limitée dans la mesure où le juge n’est pas tenu d’écarter l’application des dispositions déclarées anti-celles de la loi promulguée et le législateur n’est pas obligé de les abroger.
Le CE ne peut lui, contrôler la constitutionnalité des lois ni par voie d’action ni par voie d’exception.
CE 28/01/72 Cel transitoire de la fac des lettres de Paris.

La loi est =ment soumise aux traités internationaux.(art. 55).
Le Cel Cel considère qu’il ne lui appartient de contrôler la conformité des lois aux traités internationaux.
Cel Cel 15/01/75

Quant au CE, il estima pendant longtemps qu’il ne lui appartenait pas de contrôler même par voie d’exception la compatibilité d’une loi avec un traité international.
Mais depuis l’arrêt NICOLO, du 20/10/89, le CE se reconnaît le droit de contrôler la compatibilité d’une loi postérieure aux stipulations d’un traité et de faire prévaloir le traité sur la loi.

Toutes les lois qu’elles soient organiques ou référendaires sont soumises aux traités internationaux à l’exclusion des lois constitutionnelles.
CE 30/10/98 SARRAN

Le CE considère également que le Juge des référés ne peut prononcer la suspension d’une décision administrative en se fondant sur un moyen tiré de l’inconventionnalité de la loi qui sert de base à la décision si cette inconventionnalité n’a pas encore été retenue par le Juge saisi du principal ou le Juge compétent à titre préjudiciel.
CE 9/12/2005 ALLOUACHE
CE 21/10/2005 Association AIDES

Les sources écrites de la légalité: Les normes communautaires

Les normes juridiques communautaires constituent un ordre juridique spécifique distinct de l’ordre juridique international. Cet ordre juridique spécifique est intégré à l’ordre juridique interne dans la mesure où il tire son fondement de l’art. 88-1 de la C° qui dispose : la république participe aux communautés européennes et à l’union européenne constituée d’Etats qui ont choisi librement en vertu des traité qui les ont institués d’exercer en commun certaines de leurs compétences.
Cel Cel 19/11/2004 Décision relative aux traités établissant une C° pour l’Europe.

1. La diversité des normes communautaires.

Þ a. les normes originaires
La source fondamentale du droit communautaire est constituée par les traités constitutifs et les actes ultérieurs conclus entre les états qui les ont complétés et modifiés dont notamment le traité de Rome du 25/03/57 créant la CEE modifié par les traités de Maastricht de 1992, d’Amsterdam de 1999 instituant l’union européenne, et de celui établissant une C° pour l’Europe de 2004.
Le Droit communautaire originaire a un caractère conventionnel qui le rapproche des traités internationaux. Ainsi, dans sa décision n° 2004-505, du 19/11/2004, relative aux traités établissant une C° pour l’Europe, le Cel Cel considère que le traité qui lui est soumis conserve le caractère d’un traité international et que cette dénomination est sans influence sur la C° française et sa place au sommet de l’ordre juridique interne.

Þ b. les normes dérivées.
§ Les directives
Les directives communautaires fixent des objectifs aux Etats membres mais leur laissent le choix des moyens pour les atteindre (obligation de résultat mais liberté de moyens). L’Etat est obligé de prendre les mesures réglementaires d’application des directives.
CE 22/12/78 Cohn-Bendit (Gaja)
Les mesures réglementaires d’application doivent être identiques ou avoir des effets équivalents à ceux des directives.
CE 28/09/84 Confédération nationale des SPA de France.
Les mesures réglementaires d’application incompatible avec les directives peuvent être contestées par les particuliers devant le J national.
Les particuliers peuvent déférer au J stratif un règlement incompatible avec une directive où le refus de l’Etat d’un projet d’un règlement incompatible avec une directive.
CE 3/02/89 Cie ALITALIA

Les particuliers peuvent également déférer au J administratif le refus du gouvernement de mettre en œuvre la procédure de délégalisation des textes de forme législative prévue à l’alinéa 2 de l’art. 37 de la C° afin de modifier une loi intervenue dans le domaine réglementaire et dont les dispositions sont incompatibles avec une directive communautaire à condition toutefois que ce refus de par sa durée révèle une réticence manifeste du gouvernement à assurer la primauté de la directive sur la loi.
CE 3/12/99 Association ornithologique et mammologique de Saone et Loire et rassemblement des opposants à la chasse. (GAJA)

Ils peuvent encore après l’expiration du délai de transposition déférer au J administratif un règlement incompatible avec les objectifs clairs et précis d’une directive non transposable.
De même, ils peuvent demander l’annulation d’un acte individuel fondé sur un règlement contraire à une directive alors même que ce règlement serait fondé sur une loi elle-même incompatible avec la directive.
CE 28/02/92 Sté Rothmans international
CE 28/02/92 Sté Arizona Tobacco.

Par ailleurs, le Gouvernement ne peut prendre les mesures nécessaires à l’application d’une loi dont les dispositions sont contraires à une directive.
CE 24/02/99 Association des Patients de la médecine d’orientation anthroposophique.
De même, lorsque les dispositions législatives sont incompatibles avec des règles communautaires, les ministres peuvent donner instruction à leur service de ne pas les appliquer mais ils ne peuvent édicter par voie de circulaires des dispositions réglementaires qui se substitueraient aux dispositions législatives.
30/07/2003 Association Avenir de la Langue française.

Lorsqu’une directive comportant des dispositions contraires à la Constitution fait l’objet d’une transposition par voie législative, le Conseil Cel refuse de contrôler la constitutionnalité de la loi de transposition si celle-ci ne fait que reproduire mécaniquement les dispositions de la directive. En effet, le Cel Cel considère que la transposition des directives étant une exigence constitutionnelle en vertu de l’art. 88-1 de la C° qui dispose : « la république participe aux communauté et à l’union européenne constituée d’Etat qui on choisi librement d’exercer en commun certaines de leur compétences. Le Cel Cel n’est pas compétent pour contrôler la constitutionnalité transposant mécaniquement une directive car cela reviendrait à contrôler la constitutionnalité de la directive et à faire obstacle à sa transposition. Selon le Cel Cel, seul le J communautaire saisi à titre préjudiciel, pourrait contrôler le respect par une directive des compétences définies et des droits fondamentaux garantis par les dits traités ».
Le Cel Cel précise toutefois que si la loi de transposition était contraire à une disposition expresse de la C°, elle serait contrôlée et sanctionnée et la transposition de la directive écartée.
CelCel Décision 2004-496 du 10/06/2004.

Il appartient au Cel Cel de déterminer d’abord si les dispositions de la directive sont inconditionnelles et précises et donc applicables ou transposables mécaniquement. Il lui appartient ensuite de déterminer si la loi de transposition déférée, assure l’exacte et nécessaire transposition de la directive. Cette appréciation entraîne le contrôle de conventionalité de la loi que le Cel Cel refuse de faire depuis 1975.
Elle entraîne également une interprétation de la directive pour savoir si la loi en est une fidèle reproduction.

En revanche, lorsque la loi de transposition n’est pas l’exacte reproduction de la directive, le Cel Cel retrouve son plein pouvoir de contrôle et déclare la loi contraire à la constitution et empêche par la même l’application de la directive.
Cel Cel décision du 10/06/2004.

L’illégalité entachant un règlement non-conforme à une norme internationale ne peut être couverte par une validation législative.
CE 5/05/95 Ministre de l’équipement c/ sarl DER.

En revanche, les directives n’ayant pas d’effet direct à l’égard des particuliers, ceux-ci ne peuvent demander au juge national l’annulation d’un acte individuel directement incompatible avec une directive.
CE 23/07/93 Cie générale des Eaux.

Cependant, ils peuvent demander l’annulation des actes individuels fondés sur un règlement contraire à une directive en excipant de l’incompatibilité du règlement qui a servi de fondement à ces actes attaqués avec la directive.
D’ailleurs, pour mieux assurer l’effectivité de la norme communautaire, le CE admet l’exception d’illégalité ou d’incompatibilité d’un règlement national non seulement quand il comporte des dispositions contraires à la directive mais également quand il n’a pas prévu de mesure que prévoyait la directive dont le délai de transposition était écoulé.
CE 30/10/96 Jacques Dangerville

De même, le CE considère que l’exception d’incompatibilité joue non seulement quand l’acte individuel est fondé sur une réglementation écrite (loi ou règlement) contraire à la directive mais également quand il est fondé sur une réglementation purement jurisprudentielle contraire à la directive càd en l’absence de texte.
Ainsi, dans l’arrêt du 6/02/98 TETE ou le Conseil de la Courly (communauté urbaine de Lyon) avait approuvé un contrat de concession de travaux publics passé par son président, sans aucune mesure de publicité préalable, mais en se fondant sur l’arrêt jurisprudentiel de la liberté de l’administration dans le choix de ses concessionnaires.
Le CE a annulé cette délibération en relevant que les règles nationales applicables à la date de la délibération attaquée à la passation des contrats de concession de travaux publics, ne prévoyant pas de mesures de publicité, et n’étant pas compatible avec la directive du 18/07/89, imposant à l’administration de procéder à des mesures de publicité avant de choisir son concessionnaire qu’elles ne peuvent dès lors servir de base légale à la délibération attaquée.

Cette jurisprudence du CE s’écarte de celle de la CJCE (cour just. Commun. Européenne) selon laquelle les particuliers peuvent après l’expiration du délai de transposition se prévaloir à l’encontre de l’administration des dispositions d’une directive qui n’ont pas été transposées ou l’ont été de façon erronée, à condition que ces dispositions soient claires et précises càd qu’elles énoncent une obligation qui n’est assortie d’aucune réserve ou condition et qui par sa nature ne nécessite l’intervention d’aucun acte soit des institutions communautaires soit des états membres.

CJCE 26/02/1986 MARSHALL

En revanche, l’administration ne peut jamais se prévaloir à l’encontre des particuliers des dispositions d’une directive qui n’ont pas fait l’objet d’une transposition.
CJCE 11/06/87 PRETOIRE DI SALO
CE 23/06/95 LILLY

Lorsque l’Etat ne prend pas les mesures réglementaires d’application des directives, les particuliers peuvent l’inviter à le faire.
La non transposition d’une directive dépourvue d’effets directs peut engager la responsabilité de l’Etat devant le Juge national pour les dommages causés aux particuliers.

CJCE 19/11/91 FRANCOVICH
C’est le cas lorsque la directive comporte l’attribution de droit au profit des particuliers et qu’il existe un lien de causalité entre la non transposition de la directive et le préjudice.

La responsabilité de l’Etat peut également être engagée pour violation du Droit communautaire par une juridiction nationale suprême dès lors que la Règle de droit communautaire violée avait pour objet de conférer des droits aux particuliers, que la violation était suffisamment caractérisée et qu’il existait un lien de causalité directe entre cette violation et le préjudice subi par les personnes lésées.
CJCE 30/09/2003 KOBLER

En revanche, la responsabilité de l’Etat pour les dommages causés aux administrés à la suite de mesures administratives prises en application d’une décision communautaire concernant la France, ne peut être engagée ni sur la base de l’illégalité fautive, ni sur celle de la rupture de l’égalité des citoyens devant la charge publique, seule la responsabilité des organes communautaires serait susceptible d’être retenue devant le juge communautaire en cas de violation d’une norme communautaire supérieure.

CE 12/05/2004 Sté GILLOT.

§ Les règlements communautaires
Ont un caractère obligatoire et s’appliquent directement aux Etats membres.

§ Les décisions communautaires
Sont des actes individuels qui ont un caractère obligatoire dans tous leurs éléments pour les destinataires qu’elles désignent.
Elles sont directement applicables (auto exécutoire – self executive).

§ Les avis / les recommandations
N’ont aucun caractère obligatoire. Ces actes ne lient pas.

§ Les principes généraux du droit communautaire
Dégagés par le Juge communautaire, les principes généraux du droit communautaire sont des normes communautaires qui s’imposent aux normes dérivées que sont les règlements, les directives et les décisions.
La CJCE rappelle que toute autorité chargée d’appliquer les règlements communautaires est tenue au respect des principes généraux du droit communautaire.
CJCE 27/09/79 ERIDENIA

En tant que Juge du Droit communautaire, le Juge administratif est tenu de faire application des principes généraux du droit communautaire et de sanctionner leur violation.
CE 19/06/92 FDSEA des Côtes du Nord.

Les principes généraux du Droit communautaire ne s’appliquent et ne peuvent être invoqués que lorsque l’acte est pris par le Gvt français pour la mise en œuvre du droit communautaire ou encore lorsque la matière est régie par le droit communautaire c'est-à-dire l’acte entre dans le champs d’application du droit communautaire.
Il en va ainsi notamment du principe de confiance légitime. Le principe de confiance légitime n’et pas consacré par le Juge administratif comme un principe de droit interne pouvant être invoqué dans tous les cas.
CE 17/06/2006 Sté POWEO

Le conseil Cel considère également qu’aucune norme constitutionnelle ne garantit un principe de confiance légitime.
Cel Cel décision du 07/11/97
Il y a confiance légitime lorsque l’administration fait naître par son attitude des espérances fondées pouvant naître des promesses formelles d’une réglementation revêtant par elle-même un caractère d’instabilité prévisible.

Les Principes généraux du droit communautaire sont des normes communautaires susceptibles de s’intégrer dans l’ordre juridique interne dans la mesure où le Juge peut se référer à eux pour apprécier la légalité d’un acte administratif.

2. valeur juridique des normes communautaires.

Les normes communautaires ont une valeur supra-législative incontestée et incontestable.
CE 3/12/2001 Syndicat national de l’industrie pharmaceutique.
Dans cet arrêt, le CE décide que les principes généraux du droit communautaire déduit des traités instituant la CEE ont la même valeur juridique que ces derniers càd une valeur supra-législative à l’instar des règlements et directives qui leur sont subordonnés.

S’agissant de la valeur juridique des normes communautaires par rapport aux normes constitutionnelles, celles-ci est plutôt controversée, la jurisprudence du conseil constitutionnel n’étant pas toujours très nette.

Dans une décision du 19/11/2004, le conseil cel affirme la primauté du droit communautaire et précise que celle-ci résulte de l’art. 88-1 de la constitution telle qu’il l’avait déjà affirmé dans ces précédentes décisions.
En effet, dans une décision du 10/06/2004, le Cel Cel avait déjà jugé que l’art. 88-1 de la C° qui dispose :
« la république participe aux communautés européennes et à l’union européenne constituée d’Etats qui ont choisi librement en vertu des traités qui les ont constitués, d’exercer en commun certaines de leurs compétences.
Selon le cel cel cet article implique une exigence constitutionnelle pour l’Etat de transposer en droit interne une directive communautaire sauf si une disposition expresse contraire de la constitution y fait obstacle.

Cette primauté du droit communautaire n’est que relative car elle ne vaut qu’en l’absence d’une disposition expresse contraire de la Constitution. Dans sa décision, du 19/11/2004, le Cel Cel souligne qu’il ressort de l’ens. des stipulations de ce traité et notamment du rapprochement de l’art. I-5 qui dispose : « l’union respecte l’identité nationale des états membres inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles » et de l’art. I-6 qui dispose : « la constitution et le droit adopté par les institutions de l’union dans l’exercice des compétences qui sont attribuées à celles-ci prime le droit des états membres ».
Que cet article ne modifie pas la portée du principe de la primauté du droit de l’union telles qu’elle résulte de l’art. 88-1 de la C° et des décisions du Cel Cel.

Cette réserve de constitutionnalité ne peut jouer et s’opposer à la primauté du droit communautaire que s’il s’agit d’une disposition Constitutionnelle expresse et que si celle-ci est spécifique ou propre à la C° càd sans équivalent dans le catalogue communautaire des droits fondamentaux qu’est la liberté d’expression ou encore la dignité de la personne humaine.

La primauté du droit communautaire et plus précisément des directives peut être tenue en échec non seulement par des dispositions constitutionnelles expresses et propres mais aussi par une éventuelle inconstitutionnalité de la loi de transposition. En effet, le conseil cel peut sanctionner la loi de transposition si les dispositions de la loi sont étrangères à la directive ou si les dispositions de la directive fidèlement transposées ne sont pas inconditionnelles ou suffisamment précises ou encore si la loi ne se borne pas à tirer les conséquences nécessaires de la directive.

Ainsi, si formellement c’est la loi qui est sanctionnée en réalité, c’est l’application de la directive qui est remise en cause.
Cette relativisation de la primauté du droit communautaire par le Cel Cel ne va pas tout à fait dans le sens de la jurisprudence de la CJCE qui considère que le droit communautaire dans son champs d’application prime sur le droit national quelque soit les normes communautaires entrant en jeu.

Ainsi, dans l’arrêt du 15/07/64 COSTA c/ ENEL la CJCE déclare que « issu d’une source autonome, le droit né du Traité ne pourrait en raison de sa nature spécifique originelle se voir judiciairement opposer un texte interne quelqu’il soit sans perdre son caractère communautaire et sans mettre en cause la base juridique de la communauté elle-même.
« le transfert opéré par les états de leur ordre juridique interne au profit de l’ordre juridique communautaire des droits et obligations correspondant aux dispositions du traité entraîne une limitation définitive de leurs droits souverains contre laquelle un acte unilatéral ultérieur serait incompatible avec la notion de communauté. »
Cette solution a été confirmée par l’at. I-6 du traité établissant une constitution pour l’Europe qui dispose « la C° et le droit adopté par les institutions de l’union dans l’exercice des compétences qui sont attribuées à celles-ci priment le droit des Etats membres.

3. interprétation des normes communautaires.
L’interprétation des règles communautaires relève de la compétence de la CJCE.
Cependant il faut distinguer 2 hypothèses :
Ø Lorsque le problème de l’interprétation de la règle communautaire se pose devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, cette juridiction suprême doit renvoyer la question préjudicielle à la CJCE sous réserve du caractère sérieux de la difficulté d’interprétation.
Ø en revanche, lorsque le problème d’interprétation se pose devant une juridiction dont le jugement est la question préjudicielle à la CJCE mais n’est pas tenue de le faire à condition que la difficulté d’interprétation ait un caractère sérieux.
Ainsi, le refus de la Cour administrative d’appel de Bordeaux de renvoyer à la CJCE la question de l’interprétation d’une disposition du traité CEE n’est pas illégal.
CE 01/06/94 le Tierce.

Les sources écrites de la légalité: Les normes internationales

1. les Traités internationaux
Þ a) Valeur juridique des traités internationaux.
Les traités internationaux ou accords régulièrement ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à la loi sous réserve de leur application par l’autre partie (art. 55 C°) .
Les traités étant des normes supérieures à la loi s’imposent à l’autorité administrative.

CE 30/05/52 Dame KIRKWOOD
Mais pendant longtemps, le J stratif a refusé d’annuler un acte stratif contraire aux dispositions des traités mais conforme à une loi postérieure aux traités.
CE 01/03/68 Synd. Gal des fabricants de semoule.
Le CE a refusé l’application d’une disposition du traité de Rome contredite par une loi postérieure en se fondant essentiellement sur ce que le refus d’appliquer une loi contraire à un traité antérieur sur la base de l’art. 55 de la C° comporterait un contrôle de constitutionnalité de la loi que traditionnellement le J s’interdit.

Cet argument perdit de sa valeur lorsque dans une décision du 15/01/75, le CCel affirma q’une loi contraire à un traité ne serait pas pour autant contraire à la C°. et il n’appartient pas au Cel Cel d’examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou d’un accord international.
Le Cel Cel ne contrôle pas la conformité des lois aux traités.
Seule la loi organique du 25/05/98 relative aux votes des ressortissants communautaires aux élections municipales a fait l’objet d’un contrôle de conformité au traité de Maastricht et de sa directive d’application de la part du Cel Cel en application de l’art. 88-3 de la C° qui l’exigeait.
La juridiction judiciaire prenant acte de cette décision du Cel Cel a estimé qu’elle pouvait faire prévaloir le traité de Rome sur une disposition législative postérieure sans encourir le reproche de contrôler la constitutionnalité de la loi.
Cassation chbre mixte 24/05/75 Administration des douanes c/ Sté Jacques Vabre.
Pourtant le CE maintient longtemps encore sa position antérieure et rejeta un recours dirigé contre un décret pris sur la bas d’une loi dont les requérants soutenaient qu’elle violait le traité de Rome en déclarant qu’il « n’appartient pas au J stratif de contrôler la constitutionnalité de la loi
CE 22/10/79 Union démocratique du travail.
Ainsi dans une décision du 03/09/86 concernant la loi relative à l’entrée et au séjour des étranger en France, le Cel Cel rapplela qu’il appartient aux divers organes de l’Etat de veiller à l’application des Conventions internationales dans le cadre de leurs compétences respectives.
Dans une décision du 04/10/88, le Cel Cel estima que le Cel Cel juge de l’élection en vertu de l’art. 59 de la C° ne peut apprécier la constitutionnalité d’une loi sur la base de l’art. 61
Mais en revanche, il peut apprécier la conformité de la loi au traité.
Cel Cel 21/10/88 Election d’un député de 5e circonscription du Val d’oise.

Mais depuis l’arrêt NICOLO, du 20/10/89, le CE se reconnaît le droit de contrôler la compatibilité d’une loi postérieure aux dispositions du Traité de Rome et de faire prévaloir le Traité sur la loi.

De même que le CE fait prévaloir les règlements et directives communautaires sur la loi.
CE 24/10/90 BOISDET
CE 28/02/92 Sté ARIZONA TOBACCO

Cette primauté des traités internationaux sur les lois vaut également à l’égard des lois de validation. Ainsi, l’illégalité entachant un règlement (français) non conforme à une norme communautaire ne peut être couverte par une loi de validation.
CE 5/05/95 Sarl DER.

L’incompatibilité d’une loi par rapport à un traité peut être recherchée soit dès l’origine, soit en cours d’exercice à la suite d’un changement dans la situation de droit mais une telle incompatibilité entre la loi et le traité ne peut être recherchée à la suite d’un simple changement dans les circonstances de fait, lequel changement ne peut qu’inciter le législateur dans son pouvoir d’appréciation à revoir les modalités d’application de la loi.

Ainsi, le fait que la presse étrangère ou les opérateurs de réseaux d’ordinateur communiquent les résultats des sondages rendant inutile ou inefficace la loi du 11/07/77 interdisant la publication des sondages, ne suffit pas à rendre cette loi incompatible avec l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
CE 20/06/99 MEYET

Ainsi le moyen tiré de l’incompatibilité d’une norme interne (loi ou règlement) avec une norme internationale n’est pas un moyen d’ordre public pouvant être soulevé d’office.

Si les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dans l’ordre juridique interne une valeur supérieure à la loi, en revanche ils ont une valeur infra-constitutionnelle.
Ainsi, dans l’arrêt du 30/10/98 SARRAN et LEVACHER , le CE a considéré que le moyen tiré de ce que le décret du 20/08/98 portant organisation de la consultation de la population de la Nelle Calédonie, prévue par l’art. 76 de la C°, violerait les stipulations de certains engagements internationaux ne peut être retenu car ce décret ne fait qu’appliquer exactement des dispositions constitutionnelles.
Cour Cass. 2/06/2000 Pauline FRAISSE.

Toutefois, il est admis par le Cel Cel que le principe « pact sunt servanda » selon lequel tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. Ce principe est un principe à valeur constitutionnelle
Cel Cel Décision du 9/04/92 n° 92-308

Le Cel Cel est d’ailleurs plus soucieux du respect des traités par les pouvoirs publics que le CE même s’il n’a pas encore expressément consacré la supériorité du traité sur la C°.

Ainsi, le Cel Cel a admis qu’une loi pouvait déroger à un principe Cel lorsque cela était nécessaire à la mise en œuvre d’un engagement international de la France sous réserve qu’il ne soit pas porté atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté.
Cel Cel Décision du 5/05/98.
Les traités ont ainsi une valeur inférieure à la C°.
Il appartient au Cel Cel de contrôler la conformité des traités à la C° en vertu des art. 54 et 61 de la C°.

Art. 54 : si le Cel Cel saisi par le Président de la République, par le Premier Ministre ou par l’une ou l’autre assemblée, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la C°, l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après révision de la C°. Ce contrôle est un contrôle par voie d’action. (ex. traité de Maastricht ou traité d’Amsterdam).
Le Cel Cel refuse de contrôler la conformité des traités internationaux à la C° par voie d’exception.
En effet, le Cel Cel refuse de contrôler la constitutionnalité d’un traité déjà en vigueur lorsque lui est déféré un traité modificatif.

Þ b. les conditions d’application des traités internationaux.
L’invocation d’un traité n’est possible d’une part que s’il a été régulièrement ratifié ou approuvé publié au JO et appliqué par l’autre partie (réciprocité) et d’autre part que si les stipulations ont des effets directs à l’égard des particuliers càd un caractère auto-exécutoire. (doit donner directement des droits aux individus).

Ø La ratification des traités.
Un traité n’est applicable que s’il a été régulièrement ratifié ou approuvé. Les traités sont ratifiés en vertu de l’art. 52 de la C° par le PR, les accords en forme simplifiée approuvés par le PM.

Pour certains traités et accords déterminés à l’art. 53 de la C°, leur ratification ou leur approbation doit être au préalable autorisée par le parlement.
Pdt longtemps, le J administratif a refusé de contrôler la régularité de la procédure de ratification des traités. Mais depuis l’arrêt du 18/12/98, Sarl du Parc d’activité de BLOTZHEIM, le CE se reconnaît le droit de contrôler la régularité de la ratification ou de l’approbation des traités internationaux.
Ainsi les engagements internationaux de l’article 53 de la C°(traités de paix, de commerce, de cessions ou d’échange ou d’adjonction de territoire….) dont la ratification ou l’approbation doit être autorisée par une loi ne peuvent en l’absence d’une telle autorisation être regardée comme régulièrement ratifiés ou approuvés. Il appartient au CE de vérifier si un traité entre dans le champs d’application de l’art. 53 et sa ratification soumise à autorisation législative.
L’autorisation législative peut être nécessaire aussi bien pour un traité solennel que pour un accord en forme simplifiée.

Le CE peut apprécier la régularité de la ratification ou de l’approbation d’un traité non seulement par voie d’action, càd à l’occasion de REP contre le décret de ratification mais également par voie d’exception à l’occasion de litiges mettant en cause l’application de ce traité nonobstant le fait que le décret de publication dont la légalité est contestée n’ait pas été attaqué dans le délai du recours contentieux et soit devenu définitif.
CE 5/03/2003 AGGOUN.

En revanche, le refus de ratifier un traité est un acte de gouvernement insusceptible de tout recours juridictionnel. Le CE refuse également de contrôler les conditions de signature d’un traité, le choix de mode de conclusion du traité ou le contenu des traités càd la validité d’un engagement par rapport à d’autres engagements.
CE 1/06/51 Sté des ETAINS et WOLFRAM du TONKIN

Cpt, lorsque plusieurs traités sont invoqués devant lui, il est en cas de contrariété, obligé de dire quel traité est applicable.
Ainsi, le CE a décidé qu’un accord bilatéral entre la France et l’Algérie ne pouvait faire échec à l’application de la Convention européenne des droits de l’homme.
CE 22/05/92 Dame LARACHI

Ø La publication des traités.
Un traité n’est applicable que s’il a été régulièrement publié.
Le Juge administratif se reconnaît le droit de contrôler l’existence et la régularité de la publication des traités.
CE 16/03/66 Cartel d’action MORAL

Irrégularité de la ratification du traité peut être invoqué à l’encontre de l’acte de publication.(illégalité de la pub. Car illégalité de la ratification)
CE 18/12/98 Sté des parcs d’activité de Blotzheim

Mais si la ratification a été autorisée par une loi, le J stratif ne pourra pas connaître à l’encontre du décret de publication des moyens tirés de ce que ce décret serait intervenu en violation de dispositions constitutionnelles quand un tel moyen met en cause la conformité à la constitution de la loi de ratification.
CE 8/07/2002 Commune de Porta.
En revanche le refus de publier un traité est un acte de gouvernement échappant à tout contrôle juridictionnel.
CE 4/10/70 MALGLAIVE.

Ø Condition de réciprocité
Un traité n’est applicable en droit interne que s’il est appliqué par l’autre partie.
CE 29/05/81 REKHOU

Le CE refuse de contrôler l’existence de cette condition.
Le CE considère qu’il n’appartient pas au J administratif d’apprécier l’application d’un traité par l’autre partie càd la condition de réciprocité exigée pour son application. Cette appréciation relevant de la seule compétence du ministre des affaires étrangères saisi par le J d’une question préjudicielle ou soulevant de sa propre initiative l’inapplication du traité par l’autre partie.
CE 9/04/99 CHEVROL BENKEDDACH.

Toutefois, la Cour européenne des droits de l’homme condamne l’attitude du CE qui s’estime lié par l’avis émis par le ministre en matière d’appréciation du respect de la clause de réciprocité sans le soumettre à la critique ni à un débat contradictoire car celle-ci est contraire à l’arti. 6-1 de la CEDH qui stipule le droit de tout requérant à être entendu par un « tribunal » de pleine juridiction.
CEDH Chevrol c/ France.
L’intérêt pratique de cette condamnation reste cepdt assez limité. En effet, le CE considère que la condamnation de la France par la CEDH n’implique nullement l’obligation pour lui de rouvrir la procédure juridictionnelle close par sa décision.
CE 12/02/2004 CHEVROL

Ø Etre d’effet direct.
Un traité n’est applicable. Il ne peut être invoqué par le particulier que s’il a des effets directs à l’égard des particuliers càd s’il fait naître directement à l’égard des particuliers des droits subjectifs dont ils peuvent se prévaloir devant les juridictions nationales.
Ainsi un traité dont les stipulations (dispositions pour les traités) sont dépourvues d’effet direct à l’égard des particuliers ne peut être utilement invoqué à l’appui d’un REP contre une décision individuelle ou réglementaire.
CE 23/04/97 GISTI
Un traité est dépourvu d’effet direct lorsque d’une part, l’objet de la stipulation est de régler les rapports d’Etat à Etat et qu’elle ne vise pas à créer des droits au profit des particuliers et d’autre part qu’elle n’est pas suffisamment précise complète et inconditionnelle pour garantir d’éventuels droits aux particuliers. (23/04/97 GISTI)

Þ c. l’interprétation des traités.

Pdt longtemps le J stratif a refusé d’interpréter les traités et de contrôler l’interprétation faite par le ministre des affaires étrangères.
Mais depuis l’arrêt du 29/06/90 GISTI, le CE se reconnaît le droit d’interpréter les traités et de contrôler l’interprétation faite par le ministre des affaires étrangères. D’ailleurs, la CEDH considère que la pratique de la question préjudicielle au ministre des affaires étrangères pour l’interprétation des traités est contraire aux stipulations del’art. 6-1 de la CESDH dès lors que le J est tenu de se conformer à l’interprétation du ministre et que celle-ci n’est susceptible d’aucun recours.
CEDH 24/11/94 BEAUMARTE c/FRANCE

2. Les principes du droit public international et la coutume internationale

Les principes du DPI ont valeur juridique en vertu de l’alinéa 14 du préambule de la C° de 46 qui dispose la république française fidèle à ses traditions se conforme aux règles du DPI

Mais le CE ne le reconnaît pas la même valeur supérieure à la loi que les traités.
En effet, le CE, tout en considérant la valeur juridique du principe du DPI et de la coutume internationale en droit interne, refuse de consacrer leur primauté sur la loi.
Ainsi dans l’arrêt du 6/06/97, AQUARONNE, le CE a considéré qu’est inopérant le moyen selon lequel l’impôt sur les pensions réclamé par l’Etat français à un fonctionnaire retraité de la CIJ (cour internationale de justice), vivant en France, serait contraire à une coutume internationale d’exemptions des pensions versées par la caisse commune de l’ONU, et incompatible avec les principes d’indépendance et d’égalité de traitement des fonctionnaires internationaux et d’égalité des Etats ainsi qu’avec le principe d’équité eu égard au régime fiscal des anciens fonctionnaires des communautés européennes.

Les sources écrites de la légalité: La Constitution

Norme juridique supérieure à tout autre qui s’impose à l’autorité administrative.
Cependant si un acte administratif contraire à la constitution trouve son fondement direct dans une loi s’interposant entre lui et la C°, l’illégalité de l’acte ne pourra être invoqué devant le J parce que la loi fera « écran » et il est admis que le contrôle juridictionnel par voie d’exception de la constitutionnalité des lois n’est pas possible.
(ex. principe de gratuité de l’enseignement posé dans préambule 46 n’entraîne pas l’annulation des actes stratifs relatifs aux droits perçus dans l’enseignement supérieur car ces actes sont pris en application d’une loi du 24/03/1951.
CE 28/01/72 Conseil transitoire faculté des lettres de Paris.
Pdt longtemps la valeur juridique des déclarations des droits de 1789 et des préambules cels n’étaient que l’énoncé d’une doctrine philosophique et n’avaient aucune autorité de nature à lier le J.
Pour d’autres, il fallait distinguer entre règles suffisamment précises et donc immédiatement applicables et ayant ainsi valeur juridique et celles qui ne sont que des préceptes philosophiques politiques sans valeur juridique.
En réalité, toutes les dispositions de déclaration des droits et des préambules cels ont valeur juridique.
En effet, les juges stratifs et cels assurent le respect du préambule de la C° par l’autorité administrative et le législateur.
CE 28/10/60 EKY
Examen du moyen tiré de la violation de l’art. 8 DDHC selon lequel « Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit ».
De même une décision du 16/07/71, le Cel Cel a affirmé que les règles relatives à la liberté d’association étaient au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république énoncés dans préambule C° 58 et s’imposant au législateur.
Le préambule C° 58 est assez riche car il comprend la DDHC 1789, les principes fondamentaux et grandes lois libérales des 3e et 4e Républiques (ex. liberté d’association, impossibilité par l’E d’accorder une extradition demandée dans un but politique)
CE Assemblée 3/07/96 KONE
Les principes nveaux édictés en 1946 (ex. droit de grève, libertés syndicales).